Les actes de l'Ecole au début de la Troisième République
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140. Du 7 décembre 1871. Suppression de l’externat à l’Ecole normale Supérieure
141. Du 26 juin 1872. Arrêté relatif aux examens de fin d’année
142. Loi du 27 juillet 1872 [service militaire]
Article 20
Sont, à titre conditionnel, dispensés du service militaire :
1° Les membres de l’Instruction publique, les élèves de l’Ecole normale supérieure de Paris dont l’engagement de se vouer pendant 10 ans à la carrière de l’enseignement aura été acceptée par le recteur de l’académie avant le tirage au sort et, s’ils réalisent cet engagement.
143. Notice du budget de 1874. Loi de finance du 29 décembre 1873
Le chiffre des traitements au Collège de France et au Muséum est de 7500 fr ; il est également de 7500 dans les facultés de droit, des sciences et des lettres de Paris, et dans ces derniers établissements les professeurs jouissent en outre d’un éventuel [oubli d’un mot : logement ?], à Paris encore, l’émolument des professeurs des lycées pour les deux premières classes est de 7500 et de 7000 fr ; enfin à Versailles, il est de 7000 fr, à l’école Polytechnique le traitement des examinateurs est de 7500 fr.
À l’École normale supérieure dont le personnel enseignant se recrute parmi les membres de l’Institut et les professeurs les plus éminents de l’Université, le traitement maximum était de 7000 fr et sur vingt quatre maîtres de conférences, neuf seulement étaient en possession de cet émolument.
Trois classes de traitement sont désormais établies pour les maîtres de conférences, savoir :
1° 7500 fr pour les maîtres chargés de trois conférences scientifiques ou littéraires par semaine. Les maîtres sont au nombre de 18 et leur traitement est actuellement de 3500, 4000, 6000 et 7000 = 380 000
2° 5000 fr pour les maîtres chargés de deux conférences. Ces maîtres sont au nombre de trois et leur traitement est aujourd’hui de 3000 et 1500 fr = 9000
3° 2500 fr pour le maître chargé d’une seule conférence et dont le traitement n’est que de 1200 = 1300.
144. Du 7 janvier 1874 [traitement des maîtres de conférences]
145. Extrait des procès-verbaux du Conseil supérieur de l’Instruction publique. Procès-verbal de la séance du 8 novembre 1875
Formulaire imprimé rempli à la main.
146. Du 27 décembre 1877. Décret [sur la création de l’association amicale de secours des anciens élèves de l’Ecole normale supérieure]
147. Statuts [de l’association amicale de secours des anciens élèves de l’Ecole normale supérieure]
148 et 149. Du 23 mars 1878 [reconnaissance comme établissement d’utilité publique de l’association amicale de secours des anciens élèves de l’ENS] et règlement intérieur
150. Du 6 avril 1878 [traitement des maîtres de conférences de langues vivantes]
Le traitement des maîtres de conférences de langues vivantes (allemand et anglais) à l’École normale supérieure est porté de 2000 à 3000 francs, à date du 1er janvier 1878.
151. Du 30 décembre 1878 [traitement des maîtres de conférences]
Le Ministre…
Vu la loi de finance du 22 décembre 1878
Arrête
Article 1er.
Est porté de sept mille cinq cent francs à huit mille cinq cents francs à partir du 1er janvier 1879, le traitement des maîtres de conférences faisant trois conférences par semaine
Article 2
Est porté à 5000 francs le traitement d’un maître de conférences de la dite Ecole chargé de deux conférences par semaine
Article 3
M. le Directeur de l’École normale supérieure est chargé de l’effet du présent arrêté fait à Sacriste 30 décembre 1878
Signé Bardoux
152. Du 7 janvier 1880 [traitement des maîtres de conférences]
Le Ministre…
Vu la loi de finances du 21 décembre 1879
Arrête
Art. 1er. Le traitement des maîtres de conférences à l’École normale supérieure chargés de 3 leçons par semaine est porté au chiffre de dix mille francs à dater du 1er janvier 1880.
Art 2. M. le Directeur de l’École normale est chargé d’assurer l’exécution du présent arrêté.
153. Fixation de l’époque à laquelle les élèves de l’École normale supérieure doivent être reçus licenciés ès Lettres
Note pour le Conseil impérial
[ajout à l'encre rouge] 6 février 1869
Le règlement de l'Ecole Normale supérieure exige que les élèves de la Section des sciences soient en possession de deux licences à la fin de leur seconde année d'études, sous peine d'exclusion. Chacun des examens est partagé pour eux en deux parties, à la fin de la 1ère année, ils prennent une première demi licence ès sciences physiques et une première demi licence ès sciences mathématiques. Leurs deux diplômes sont acquis définitivement à la fin de la 2ème année et l'échec à un seul des quatre examens partiels entraine l'exclusion.
Cette disposition qui existe depuis longtemps ne paraît pas demander de modifications ; il en est autrement en ce qui concerne la Section des Lettres.
Jusqu'en 1852 les élèves pouvaient être autorisésà se présenter dès la fin de la 1ère année d'études et ils devaient sous peine d'exclusion, être reçus au plus tard à la fin de la 2ème année.
Le règlement du 15 septembre 1852 avait reculé d'un an la première présentation et réduit à deux le nombre de tentatives accordées aux élèves. L'article 8 était ainsi conçu :
"A la fin de la 2e année les élèves de l'Ecole Normale supérieure seront tenus de se présenter devant la faculté des lettres de Paris aux épreuves de la licence. Tout élève qui, avant l'ouverture du cours de 3e année ne serait pas licencié, cesserait par cela même, de faire partie de l'Ecole.
Le 17 janvier 1859 un arrêté pris en Conseil impérial rétablissait non plus seulement pour les élèves de choix, comme avant 1852, mais pour tous, la présentation à la fin de la 1ère année.
Cet arrêté est ainsi conçu : Les élèves de l'Ecole Normale supérieure seront présentés à l'examen de licence ès Lettres à la fin de la 1ère année.
[verso]
Tout élève qui, à la fin du cours de 2e année n'est pas reçu licencié cesse de faire partie de l'Ecole."
On propose de modifier le Deuxième paragraphe qui permet aux élèves des lettres de se présenter quatre fois à la licence, savoir, en juillet, 1ère année, au mois de novembre suivant ; en avril et en juillet de la deuxième année, et de décider que : Tout élève qui, avant l'ouverture du cours de 2ème année n'est pas reçu licencié, cesse de faire partie de l'Ecole. Les élèves n'auraient donc plus que les deux sessions de Juillet et de Novembre.
Les motifs de ce changement ont déjà été présentés en partie au Conseil en 1859, quand il a été question de reporter la présentation à la licence à la fin de la 1ère année.
La deuxième année d'études à l'Ecole Normale a, de tout temps, été jugée la plus féconde, mais il importe qu'elle ne soit pas, pour une partie des élèves, une préparation étroite et technique à la Licence. C'est dans cette année surtout que les conférences doivent rester fidèles aux caractères d'humanités supérieures qui fait la force de l'Ecole Normale.
Quand tous les élèves auront cessé d'avoir à se préoccuper des périls d'un examen, sans être encore distribués en sections en vue des agrégations spéciales, ils pourront donner à leurs études une généralité plus large, développer plus libéralement l'originalité personnelle de leur esprit, en même temps qu'il embrasseront mieux les vues d'ensemble qui sont la raison d'être des programmes historiques de la 2e année.
La mesure proposée n'est pas moins dans l'intérêt des études de la 1ère année à cause du stimulant énergique qu'elle ne peut manquer de donner au travail des élèves.
Ajoutons que, grâce au recrutement qui s'est sensiblement amélioré aujourd'hui, une mesure qui eût été rigoureuse en un autre temps, semble devoir arrêter peu de jeunes gens au seuil de la 2e année. En 1868, sur une promotion de 21 élèves, il n'en reste qu'un qui ne soit pas licencié.
Adopté par le Conseil impérial de l'Instruction publique dans sa séance du 6 février 1869.
154. Rétablissement de la section des sciences naturelles. Du 20 juillet 1880
Monsieur le Ministre,
Le nouveau plan d'études me paraît devoir entraîner quelques modifications dans le régime de l'Ecole Normale. Le première de ces modifications et la plus urgente, si je ne me trompe, est la formation d'un section des sciences naturelles.
Ces sciences tiendront désormais une grande place dans le cours d'études des lycées. Vous attendez de l'Ecole Normale qu'elle vous prépare des professeurs capables de les enseigner.
Ce que je vous propose n'est pas précisément une innovation. Je lis en effet dans le règlement d'études du 15 septembre 1852, art. 14 : " La section des siences se partagera, en 3e année, en autant de divisions qu'il y a de parties distinctes dans le cours d'études scientifiques des lycées, savoir : 1° mathématiques, 2° physique, 3° histoire naturelle.
J'ai vu fonctionner cette dernière section de laquelle sont sortis des hommes comme MM. Fernet, Fouqué, Voigh.
Il est vrai qu'elle n'a duré que quelques années ; mais elle n'a été supprimée ni par un décret, ni par un arrêté. Elle a disparu parce que le règlement a cessé d'être exécuté.
La cause, assez légitime d'ailleurs, qui la fit disparaître est qu'il n'existait alors qu'une agrégation unique pour toutes les sciences. L'Ecole normale renonça donc à préparer des élèves à un enseignement qui ne les conduisait à rien.
En 1869, M. Duruy, par un arrêté du 27 février établit l'agrégation des sciences naturelles ; mais, comme les candidats ne pouvaient s'y préparer en cinq mois, l'examen n'eut pas lieu cette année là ; en 1870, les malheurs du pays firent ajourner cette agrégation, comme toutes les autres et depuis, elle n'a jamais fonctionné. Il en est donc de l'agrégation des sciences naturelles comme de la section des sciences naturelles à l'Ecole Normale ; toutes les deux existent dans les règlements mais elle n'existent que là.
Le rétablissement de la section des sciences naturelles est rendu nécessaire par les nouveaux programmes. Vous voulez, Monsieur le Ministre, donner à cet enseignement une haute valeur scientifique ; mais vous ne vous faites pas illusion sur l'insuffisance du personnel dont vous disposez aujourd'hui. Les professeurs sont à former. Ce ne sont pas les candidats qui vous manqueront ; vous verrez venir des médecins, des pharmaciens, des naturalistes, des classificateurs, mais les professeurs feront défaut. C'est que pour être vraiment professeur, il faut trois conditions, l'une, d'avoir étudié l'histoire naturelle avec un esprit véritablement scientifique ; la seconde, d'avoir des connaissances très étendues et d'être un mathématicien, un physicien et un chimiste ; la troisième, de posséder par surcroît les qualités pédagogiques. C'est pour cela que je vous demande que l'Ecole Normale puisse apporter à cet enseignement le même contingent qu'elle apporte à tous les autres, c'est-à-dire qu'elle en fournisse l'élite.
Le rétablissement de cette section n'apportera aucun trouble dans l'ensemble de nos études. La première année, les cours seront communs à tous les élèves de sciences, car nous ne pouvons pas admettre qu'on se spécialise dès le début. Tous les élèves devront donc, à la fin de la première année, subir la 1ère partie de la licence mathématiques et la première partie de la licence physique.
En seconde année, la séparation commencera, sans être encore complète ; les élèves qui se destineront à l'enseignement des sciences naturelles, suivront en commun avec les autres les cours de physique et de chimie et ils subiront à la fin de l'année la seconde partie de la licence physique. Ils auront des conférences spéciales d'histoire naturelle à l'Ecole et à la Sorbonne.
Quant aux cours de mathématiques, ils n'auront plus à suivre que celui qui est utile à leurs études, c'est-à-dire le cours de mécanique.
Enfin, en 3e année, la section des sciences naturelles sera complètement séparée des deux autres.
Pour ce qui est des examens, il ne me paraît pas possible que les élèves passent avec succès la licence ès sciences naturelles, après la seconde année de l'Ecole. Ce temps ayant ete donné par eux en grande partie à l'étude des mathématiques, de la physique et de la chimie. C'est seulement à la fin de la 3e année après l'acheminement de leurs études spéciales, qu'ils
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passeront la Licence ès sciences naturelles, à la fin de Juin ou dans les premiers jours de Juillet. Ensuite, comme l'agrégation n'est pas et ne peut pas être, en ces matières fort différente de la Licence, si ce n'est par les épreuves pratiques et les leçons, ils pourraient, sans aucun inconvénient, se présenter à l'agrégation des sciences naturelles au mois d'Août de la même année.
Tels sont les traits généraux de cette réorganisation que j'ai l'honneur de vous soumettre.
J'ajoute que si vous jugez que le section des sciences naturelles doit être rétablie à l'Ecole Normale, il serait à propos de la rétablir dès la rentrée prochaine.
J'ai donc l'honneur de vous proposer de vouloir bien, par arrêté qui viserait : 1° l'arrêté du 15 septembre 1852, art. 14 et 15 ; 2° le plan d'études et les programmes relatifs à l'enseignement des sciences naturelles qui viennent d'être arrêtés par vous en Conseil supérieur, rétablir la section des sciences naturelles à l'Ecole Normale.
Veuillez agréer...
Fustel de Coulanges
155. Du 17 août 1880
Monsieur le Directeur, aux termes du règlement d’études du 15 septembre 1852, art. 14 : « la section des sciences se partagera en 3 année en autant de divisions qu’il y a de parties distinctes dans les cours d’études scientifiques des lycées, savoir :
1° Mathématiques 2°Physique 3° Histoire naturelle
Je vous invite conformément aux propositions formulées dans votre lettre du 21 Juillet dernier, à prendre les mesures nécessaires pour que la section des sciences naturelles rendue nécessaire par les nouveaux programmes, soit organisée dès la rentrée prochaine.
Recevez...
Le Ministre
156. Du 27 octobre 1880 [sur le rétablissement de la section de sciences naturelles]
Monsieur le Ministre
Vous m’avez autorisé, par votre lettre du 17 août à rétablir
[verso]
La section des sciences naturelles à l’Ecole normale.
J’ai réuni aujourd’hui tous les maîtres de conférences de sciences. Il s’agissait de chercher, pour vous le soumettre, le meilleur mode d’organisation pour la section nouvelle.
J'ai pris comme point de départ de la discussion le règlement d'études de l'Ecole Normale du 15 septembre 1852, dans lequel cette section avait sa place. Le point capital, dans ce règlement était que la section des sciences naturelles ne se séparait des sections de mathématiques et de physique qu'en troisième année : d'où il résultait que c'est seulement dans cette année que les sciences naturelles étaient sérieusement étudiées.
L'opinion unanime des professeurs a été que ce plan d'études ne pouvait plus être adopté. Une année ne suffit pas à l'étude des sciences naturelles et à la préparation de la Licence et de l'agrégation.
Le règlement de 1852 est vieux de 28 ans et depuis cette époque, les sciences naturelles ont pris un très grand développement ; la physiologie végétale a été créée ; enfin l'examen même de licence est tout autre chose que ce qu'il était en 1852.
En conséquence, deux années d'études spéciales ont paru être un minimum nécessaire. Quelques uns demandaient même trois années ; d'où il serait résulté que la section des sciences naturelles aurait été distincte des deux autres dès l'entrée à l'Ecole. J'ai fait observer que cet arrangement, outre qu'il s'éloignait trop du système général de nos études de l'Ecole exigerait que l'examen d'entrée fût modifié, chose que nous n'avions pas le droit de faire. En présence de ces objections ont (sic) est tombé d'accord sur ce point que la séparation de la section des sciences naturelles ne devait avoir lieu qu'à la fin de la première année.
La question qui a ensuite été abordée était de savoir quelles études, en outre des sciences naturelles, devaient être exigées des élèves de cette section. Sur la physique et la chimie, il n'y avait pas de doute, il ne pouvait y en avoir que sur les mathématiques. Après une assez longue discussion, le sentiment qui a prévalu est que nos élèves de sciences naturelles n'ont véritablement besoin de savoir de mathématiques que ce que l'ont apprends dans les classes de spéciale et dans la première année de notre Ecole ; tout au plus faudrait il y ajouter un cours de mécanique qui pourrait être
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très restreint et approprié aux besoins de ces élèves.
En conséquence, la réunion a émis le voeux, à l'unanimité, que les élèves de la nouvelle section suivissent tous nos cours de physique et de chimie, dans les deux premières années et qu'ils prissent la licence physique ; mais qu'ils ne suivraient pas obligatoirement le cours de mathématiques de 2e année, et qu'ils ne fussent pas astreints à prendre la licence de mathématiques.
L'ordre des études serait donc établi de la façon suivante :
1° En 1ère année, l'enseignement est commun à tous les élèves, ils suivent sans disctinction de section, 2 conférences de mathématiques, 2 de chimie, 1 de minéralogie, 1 de botanique générale, 1 de zoologie générale.
2° En seconde année, les élèves de la section des sciences naturelles ne suivront pas les cours de mathématiques et doivent seulement étudier la mécanique en ce qu'elle touche à leurs études spéciales. Ils suivent d'ailleurs tous les cours de physique qui leur sont commun avec leurs camarades et ils doivent obtenir, sous peine de l'application des règlements, le diplôme de Licencié ès sciences physiques à la fin de cette seconde année. Ils ont en outre à l'intérieur de l'Ecole une conférence de botanique, une de zoologie, une de géologie, avec les manipulations correspondantes. Ils peuvent être autorisés à suivre les cours au dehors et à travailler dans les laboratoires de la Sorbonne et du Muséum.
3° En troisième année, ils reçoivent exclusivement l'enseignement des sciences naturelles par un système de conférences, manipulations et leçons à l'interieur de l'Ecole, de cours et de manipulations au dehors.
Ils se présentent à la fin de cette troisième année dans les premiers jours de Juillet à l'examen de Licence ès sciences naturelles.
Puis, au mois d'août, ils pourront se présenter à l'examen d'agrégation des sciences naturelles s'il est vrai comme le voeu en a été emis unanimement que cette agrégation soit rétablie.
Il peut paraître surprenant que les élèves se présentent à un mois d'intervalle à la Licence et à l'agrégation ; c'est que les deux examens, en ce qui concerne les sciences naturelles, doivent se ressembler inévitablement quant à l'étendue des
[verso]
matières ; l'agrégation ne retiendra en plus que quelques exercices pédagogiques auxquels ces jeunes gens se seront préparés.
Elle est, l'organisation à laquelle après une discussion longue et aprofondie, l'unanimité des professeurs s'est ralliée.
Peut-être jugerez vous à propos de n'en pas faire dès aujourd'hui l'objet d'un arrêté et préférerez vous qu'elle soit en quelque sorte mise à l'essai pendant une année ; la pratique montrera bientôt ce qu'on devra ajouter ou retrancher.
Veuillez...
Fustel de Coulanges
Projet d'organisation approuvé par lettre ministérielle du 9 novembre 1880.
157. Bibliothèque de l’Ecole Normale. Règlement approuvé par le ministre le 13 novembre 1880
Le bibliothécaire surveille et dirige tous les services de la bibliothèque et de ses annexes (Sciences et Lettres).
Le sous bibliothécaire et les élèves bibliothécaires lui sont subordonnés. Il est chargé de la tenue des registres et des catalogues.
Il transmet au directeur les propositions d'achats ou d'abonnements qui lui sont remises par les maîtres de conférences et il y joint les siennes.
Chaque achat, abonnement ou commande se fait au moyen d'un bon signé par le bibliothécaire.
Le tiers du crédit budgétaire est affecté à la partie scientifique de la bibliothèque.
Les vacances de la bibliothèque commencent aussitôt après les examens de l'Agrégation.
La bibliothèque est ouverte aux élèves de 10 1/2 à 4 1/2 excepté le jeudi et le dimanche. Le bibliothécaire doit être présent à la séance ou se faire remplacer par le sous bibliothécaire.
Les livres peuvent être emportés hors des salles de lecture à la condition d'être inscrit sur le registre des prêts par le bibliothécaire ou par l'un de ses subordonnés. Pour les volumes in folio ou qui font partie des grandes collections la sortie n'en peut être autorisée que par le bibliothécaire.
Les volumes prêtés doivent être rapportés au bout d'un mois ; le prêt peut en être renouvelé immédiatement.
Le catalogue alphabétique et le catalogue méthodique, tenus au courant, restent dans la salle de lecture et sont à la disposition des élèves.
158. Concours de 1881. Extrait de la circulaire du 17 juin 1881
Vous remarquerez que les compositions ne commencent pas le même jour pour cette année pour les deux sections. Lorsque les sujets de philosophie et de vesion latine étaient les mêmes pour les deux sections, cet ordre avait sa raison d'être. Il n'en sera plus ainsi.
Il m'a paru fâcheux de donner les mêmes sujets à des candidats qui ont fait des études différentes ; les candidats de la section des sciences en arrivaient à considérer comme illusoires les compositions en philosophie et en version. Les candidats de cette section auront à l'avenir un sujet distinct de philosophie et un texte plus facile de version ; ils devront dès lors se persuader que des deux compositions auront plus de valeur dans l'examen qu'elles n'en avaient par le passé...
159. 25 octobre 1881. Du Directeur de l’Ecole normale supérieure
Monsieur le Ministre
Les soins inhérents à l’administration matérielle et à la discipline intérieure de l’Ecole normale étaient partagés autrefois entre deux personnes placées au dessous du directeur. Il y avait soit deux directeurs des études avant 1855, soit un administrateur et un directeur des études depuis 1855 jusqu’en 1868. C’est seulement depuis 1868 que ces attributions ont été remises à un seul sous directeur. Cette mesure était peut-être justifiée par le petit nombre des élèves qui ne dépassait guère 80.
Aujourd’hui le nombre de nos élèves est de 131, nos collections, nos bibliothèques, nos laboratoires se sont agrandis. Le nombre de nos conférences et surtout des cours du dehors s'est augmenté. Il me paraît impossible qu'un seul sous directeur qui est en même temps maître de conférences suffise à tout ce travail minutieux qu'exige l'administration d'une école de la nature de la nôtre. Aussi mon prédécesseur a-t-il été amené à prendre sur lui une grande partie de ce travail ; mais il peut y avoir de graves inconvénients à ce que les attributions soient ainsi confondues. Le directeur doit porter toute son attention sur la marche des études, sur les progrès de l'enseignement, sur les propositions à vous adresser pour le choix des professeurs et sur toutes les relations avec votre ministère.
J'ai l'honneur de vous proposer de reprendre l'ancienne tradition de l'Ecole en lui donnant un second sous directeur.
160. Du 4 novembre 1881 [nomination de Vidal de la Blache comme sous directeur]
Le Ministre
Arrête : M. Vidal de la Blache, maître de conférences à l’École normale supérieure est nommé sous directeur de la dite école pour la section des Lettres.
Signé : Jules Ferry.
161. Attributions des deux sous directeurs de l’École normale supérieure. Paris 23 novembre 1881
Monsieur le Directeur, j’ai déterminé de la manière suivante les attributions des deux sous directeurs de l’École normale supérieure :
M. Bertin, sous directeur de l’École, est spécialement de la surveillance du régime économique. Il signe par délégation du directeur les pièces de comptabilité. C’est à lui qu’est confié le soin de la discipline de l’établissement.
Il a la direction générale des études scientifiques. Lorsqu’il se produit une vacance parmi les maîtres de conférences ou autres fonctionnaires de l’ordre des sciences il donne son avis au directeur sur le choix du successeur.
M. Vidal de la Blache, sous directeur de l’École pour la section des Lettres, veille, conjointement avec M. Bertin au maintient de la discipline, notamment en ce qui concerne la tenue des études et de la bibliothèque et l’assiduité aux conférences. Il constate la régularité du travail, les progrès des élèves et la bonne préparation aux examens.
M. Bertin et M. Vidal de la Blache, chacun en ce qui le concerne, déterminent les cours extérieurs que les élèves doivent suivre et veillent à ce qu’ils soient exactement suivis.
Ils suppléent le directeur dans ses relations avec les familles et avec les établissements scientifiques et littéraires qui sont fréquentés par les élèves de l’École.
Recevez…
Le Ministre
Signé Jules Ferry
162. Du 9 décembre 1881 [traitements du personnel de la bibliothèque]
Le Ministre…
Vu la loi de Finances du 29 juillet 1881
Arrête :
À dater du 1er janvier 1882 les traitements des maîtres surveillants, des préparateurs et du bibliothécaire de l’École normale supérieure sont fixés comme il suit =
Maîtres surveillants 2250
Agrégés préparateurs 2100
Bibliothécaire 3000
L’indemnité annuelle de six cent francs dont jouissaient précédemment ces fonctionnaires est et demeure supprimée
Paul Bert
163. Du 31 décembre 1881 [suppression de l'aumônier de l'ENS]
Le Ministre…
Vu la loi de finances en date du 29 juillet 1881, ch. VI §1er
Vu l’article II de la loi du 9 juin 1853
Arrête
Art. 1er. Les fonctions d’aumônier de l’École normale supérieure sont supprimées à partir du 31 décembre 1881
Art. 2. M. L’abbé Bernard aumônier de l’École normale supérieure est admis à faire valoir ses droits à la retraite pour suppression d’emploi.
164. Du 17 novembre 1882. Arrêté relatif à l’Économat de l’École normale supérieure
Le Ministre…
Vu le décret du 26 août 1882 concernant le traitement des économes des lycées et de l’École normale spéciale de Cluny,
Vu l’arrêté du Conseil de l’université en date du 6 8bre 1846 portant « que la comptabilité de l’Ecole normale supérieure sera établie sur les mêmes bases et d’après les mêmes règles que la comptabilité des lycées »
Arrête :
La gratification de bonne gestion allouée à l’économe de l’école normale supérieure est supprimée. Le traitement de ce fonctionnaire est fixé au chiffre de 6500 fr.
Le présent arrêté aura son effet à dater du 1er octobre 1882.
165. N°1603. Chambre des députés. Troisième législature. Session extraordinaire de 1882. Annexe au procès-verbal de la séance du 28 décembre 1882
166. Note sur le système d’études à l’École Normale supérieure
167. Du 27 juin 1883 [trousseau des élèves]
168. Du 12 octobre 1883 [nomination du directeur]
M. Perrot, membre de l’Institut, professeur à la faculté des Lettres de Paris est nommé directeur de l’École normale supérieure, en remplacement de M. Fustel de Coulanges dont le mandat prend fin sur sa demande.
M. Fustel de Coulanges est nommé directeur honoraire de l’École normale supérieure.
169. Du 23 août 1884 [trousseau]
Le Ministre
Vu l’arrêté du 27 juin 1883 déterminant le prix du trousseau que doivent fournir les élèves de l’École normale supérieure et la liste des objets dont se compose ce trousseau
Considérant que la loi de finances en inscrivant au budget les frais de pension des élèves n’alloue aucun fonds pour les dépenses de trousseau qui demeurent par conséquent à leur charge
Sur le rapport de M. le Directeur de l’École normale supérieure,
Arrête
Article 1er
À partir de l’année 1884, le prix du trousseau des élèves admis à l’École normale supérieure sera versé intégralement entre les mains de l’Économe dans les huit jours qui suivront l’ouverture des cours. Si le trousseau est fourni en nature il sera présenté neuf et complet dans la même huitaine.
L’élève qui, dans le délai ci-dessus déterminé ne se sera pas mis en règle sera déchu de son titre d’élève de l’École et remplacé immédiatement.
Article 2
Les élèves qui auraient l’intention de se mettre en instance pour obtenir le remboursement total ou partiel des frais de trousseau remettront au directeur de l’Ecole leur demande écrite avec un exposé de leurs titres à cette exonération.
L’introduction de la demande sur laquelle il sera statué par le Ministre, après enquête, ne dispense pas du versement intégral des fonds ou de la fourniture complète dans les délais fixés à l’article
[verso]
premier.
Article 3
Le Directeur de l’École est chargé de l’exécution du présent arrêté.
170. Du 12 janvier 1885 [coefficient des épreuves]
Le Ministre
Vu le règlement du 7 décembre 1850 pour l’admission à l’École normale supérieure
Sur la proposition de M. le Directeur de l’École normale supérieure
Arrête :
Article 1er
Les coefficients attribués aux différentes épreuves d’admission à l’École normale supérieure, section des sciences, sont fixés ainsi qu’il suit :
Épreuves écrites
Mathématiques 10
Physique 7
Dissertation française 2
Version latine 1
Épreuves orales
Mathématiques 35
Physique 15
Chimie 10
Épure 2
Dessin d’imitation 1
Article 2. La liste définitive proposée au Ministre est dressée d’après l’ensemble des épreuves.
Toutefois, le jury pourra par décision spéciale proposer la non admission d’un candidat pour insuffisance dans l’une des épreuves.
Article 3. Le Directeur de l’École Normale Supérieure est chargé d’assurer l’exécution du présent arrêté.
171. Du 27 février 1885 [visite médicale]
Les candidats à l’École Normale Supérieure sont soumis, avant les épreuves orales à la visite des médecins de l’École et ils ne peuvent prendre part à ces épreuves que s’il est constaté qu’ils ne sont atteints d’aucune infirmité ou d’aucun vice de constitution qui les rende impropres à l’Enseignement.
(Arrêté)
172. Projet d’arrêté modifiant le règlement pour l’admission à l’École normale supérieure. Note pour le conseil supérieur.
173. Rapport de M. Perrot lu à la séance du Conseil du 19 décembre 1885
Sur une décision prise au cours de la dernière session du Conseil, les vers latins ont disparu du programme de l’agrégation de Lettres et de l’agrégation de grammaire. Ils sont facultatifs à la licence ès lettres et tout fait prévoir que, d’ici à un an ou deux, aucun candidat n’usera plus du droit qui lui est laissé de présenter des vers. Dans ces conditions, il ne pouvait être question d’imposer aux seuls candidats à l’Ecole Normale l’obligation d’écrire une pièce de vers latins. En prétendant le faire, on aurait paru protester contre la mesure prise par le Conseil et de plus, on aurait risqué de détourner ainsi de l’Ecole des jeunes gens de mérite ; ne rencontrant pas ailleurs cette exigence à l’entrée de la carrière, beaucoup de candidats aux différentes agrégations, surtout les futurs historiens et philosophes auraient préféré prendre un autre chemin.
Nous sommes donc unanimes à vous proposer la suppression pure et simple de la composition en vers latins. Il restera encore pour apprécier et classer les candidats six compositions. A la vérité, il n’y en aura qu’une sur les six qui représente la connaissance acquise du latin, qui permette de voir si l’on en sait bien la grammaire, si l’on a un juste sentiment de la valeur des termes de la langue. La commission d’examen pourra remédier dans une certaine mesure à cet inconvénient ; elle jugera sans doute utile de relever l’importance de cette épreuve en lui attribuant un chiffre maximum supérieur à celui qui sera assigné aux autres facultés. Ne fut-ce qu’en vue des épreuves de la licence ès lettres où se présentent tous ses élèves, l’Ecole a intérêt à ne point admettre des candidats qui, trop tôt épris d’études spéciales, auraient négligé ou refusé d’apprendre à écrire un latin clair et correct.
Le projet est adopté par le Conseil dans sa séance du 19 décembre 1885.
Arrêté pris par le Ministre à la date du 26 décembre 1885.
Bulletin 681 page 1270.
174. Du 13 janvier 1886 [laboratoire de botanique]
Art. 1er. Il est créé, près l’Ecole normale supérieure, un laboratoire de botanique rattaché à l’Ecole pratique des Hautes études.
Art 2. M. Bonnier, maître de conférences de botanique à l’Ecole normale supérieure est nommé directeur dudit laboratoire (3e section de l’Ecole pratique des Hautes études).
175. Du 29 mars 1886
Art. 1er. Il est créé à l’Ecole normale supérieure, un laboratoire de physique rattaché à l’Ecole pratique des Hautes études (2e section).
Art 2. M. Violle, maître de conférences à l’Ecole Normale Supérieure est nommé directeur de ce laboratoire.
Un crédit annuel de 1500 f. est prélevé sur les fonds inscrits au chapitre X du budget est mis à la disposition de M. Violle pour la rémunération d’un mécanicien.
176. Du 12 Juillet 1886
Les exercices militaires sont obligatoires pour tous les élèves de l’Ecole Normale Supérieure qui n’ont pas été déclarés impropres au service militaire par un Conseil de révision.
177. Du 27 Juillet 1886
Le Ministre…
Vu l’arrêté du 17 juin 1883…
Vu l’arrêté du 12 juillet 1886…
Arrête
Art. 1er. Le prix du trousseau que les élèves de l’Ecole Normale Supérieure doivent fournir à leur entrée à l’Ecole est fixé à 450 francs.
Ce trousseau se compose, en outre des objets énumérés à l’article 1er de l’arrêté du 27 juin 1883 de :
1 tenue militaire en toile
1 tenue militaire en drap.
[page suivante]
Art. 2
Les objets d’uniforme du trousseau doivent être conformes aux modèles déposés à l’Économat.
Fait à Paris le 27 juillet 1887.
178. 1er février 1888
Monsieur le Directeur, J’ai l’honneur de vous informer que prenant en considération les motifs invoqués dans votre rapport du 6 janvier j’ai décidé que les élèves de la section d’histoire naturelle seraient autorisés jusqu’à nouvel ordre à faire à l’Ecole une quatrième année.
Ils devront à la fin de la 3e année avoir satisfait aux conditions de grade qui leur sont présentement imposées et ne seront admis en 4e année qu’en justifiant de la licence ès sciences naturelles.
Cette quatrième année sera consacrée exclusivement à la préparation de l’agrégation des sciences naturelles.
Il est entendu qu’il n’en résultera aucune dépense nouvelle ni quant au nombre des élèves ni quant aux frais de l’enseignement. Les promotions de chaque année devront être maintenues dans les limites telles qu’en y ajoutant les élèves de 4e année dont il vient d’être question, on ne dépassera pas le nombre des pensions prévues au budget législatif.
R
Le Ministre
179. Service militaire. Loi sur le recrutement de l’armée du 15 juillet 1889
Article 23 – En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu’à la date de leur passage dans la réserve :
1° Les jeunes gens qui contractent l’engagement de service pendant dix ans dans les fonctions de l’Instruction publique…
Article 24 – Les jeunes gens visés au paragraphe 1er de l’article précédent, qui, dans l’année qui suivra leur année de service, n’auraient pas obtenu un emploi de professeur, de maître répétiteur ou d’instituteur ou qui cesseraient de le remplir avant l’expiration du délai fixé… seront tenus d’accomplir les deux années de service dont ils avaient été dispensés.
Article 25 – Quand les causes de dispense prévues aux articles… et 23 viennent à cesser, les jeunes gens qui auraient obtenu ces dispenses sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.
Titre IV
Des engagements volontaires
Article 59 – L’engagé volontaire admis, après concours, à l’Ecole Normale Supérieure… pourra bénéficier des dispositions de l’article 23 après un an de présence sous les drapeaux, à la condition que la demande ait été formulée au moment de l’engagement. (1)
(1) La loi du 11 juillet 1892 a modifié ainsi qu’il suit cet alinéa de l’article 59
« L’engagé volontaire qui remplira l’une quelconque des conditions fixées par l’article 23 pourra bénéficier des dispositions du dit article après un an de présence sous les drapeaux, à la condition que la demande ai été formulée au moment de l’engagement.
180. Instructions adressées aux recteurs au sujet du concours d’admission à l’Ecole Normale Supérieure en 1890
181. Circulaire relative à l’application de la loi du 11 juillet 1892 modifiant l’article 59 de la loi sur le recrutement de l’armée, 28 juillet 1892
M. le Recteur, la loi du 11 juillet courant a apporté une importante modification à l’article 59 de la loi du 11 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée.
Aux termes de cet article, pouvaient seuls contracter un engagement volontaire à partir de 18 ans accomplis et réclamer le bénéfice de l’article 23 (envoi en congé dans leurs foyers après un an de présence sous les drapeaux à condition que la demande en ait été formulée au moment de l’engagement) les jeunes gens admis après concours à l’Ecole Normale Supérieure ou à l’une des écoles spéciales visées à l’article 23.
La loi du 11 juillet 1892 vient d’étendre cette disposition à tout engagé volontaire qui remplira l’une quelconque des conditions fixées par l’article 23. En conséquence peuvent dès maintenant être admis à contracter l’engagement volontaire avec bénéfice de l’article 23, les jeunes gens âgés de 18 ans accomplis qui ont obtenu ou qui poursuivent leurs études en vue d’obtenir soit le diplôme de licencié ès lettres, ès sciences, de docteur en droit, de docteur en médecine, de pharmacien de 1ère classe.
Je vous prie de donner d’urgence la plus grande publicité à ces dispositions dans les facultés, dans les classes supérieures des établissements d’enseignement secondaire et dans les circonscriptions des inspections académiques de votre ressort.
Vous trouverez ci-joint le texte d’une circulaire de M. le Ministre de la Guerre, en date du 21 juillet courant pour l’application de la susdite loi.
182. Circulaire du Ministre de la Guerre
Messieurs, j’ai l’honneur de vous adresser ampliation d’une loi en date du 11 de ce mois qui modifie l’avant dernier alinéa de l’article 59 de la loi du 11 juillet 1889 relatif aux engagements volontaires avec faculté d’envoi en congé au bout d’un an de présence sous les drapeaux.
[verso]
Désormais, tous les jeunes gens se trouvant dans l’une quelconque des situations indiquées à l’article 23 qu’ils soient en cours d’études ou déjà diplômés, pourront, en contractant un engagement volontaire conserver le bénéfice de l’envoi en congé, dans la condition d’en faire la demande par écrit au moment où ils s’engageront et de produire, à l’appui de cette demande, les pièces justificatives qu’ils avaient à présenter au Conseil de révision, après avoir tiré au sort, pour obtenir la dispense.
Les actes d’engagement devront, conformément aux prescriptions de l’article 8 du décret du 28 septembre 1889, porter mention de ces demandes et des pièces justificatives produites, qui seront annexées à la minute de l’acte.
Ils ne seront reçus qu’à partir du 1er octobre et jusqu’à la date annuellement fixée pour la mise en route de la classe. Les jeunes gens s’engageront exclusivement pour les régiments d’infanterie, d’artillerie et du génie désignés par la circulaire de répartition pour recevoir les hommes du contingent appelés pour un an dans la subdivision où leur famille est légalement domiciliée.
Signé = de Freycinet
183. Décret du 4 juillet 1889 [traitement de l'économe]
L'acte n'est pas copié en entier (version intégrale dans Bulletin des lois de la République française, XIIe série, deuxième semestre de 1889, partie principale, tome trente-neuvième, n°1260 à 1301, Paris, 1889, p. 146-147) :
Le président...
Sur le rapport...
Vu le décret du 16 juillet 1887 portant règlement d'administration publique sur le classement des fonctionnaires er professeurs des lycées.
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt général du service d'assurer à l'économe de l'Ecole normale supérieure un avancement sur place.
Décrète
Art. 1er. Le traitement de l'Econome de l'Ecole Normale Supérieure varie de 6500 à 7500 par augmentation de 500 fr.
Aucune augmentation ne pourra être accordée qu'après 3 ans au moins.
Art. 2. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 3. Le ministre...
184. Du 23 septembre 1890 [autorisation aux élèves pourvus d'une licence à l'entrée à l'école de suivre les cours de 2e année]
185. Arrêté Décret du 28 juillet 1894 relatif au concours de l’agrégation d’histoire et de géographie
186. Rapport, École normale supérieure (section des sciences), Paris, le 23 novembre 1895 [sur la version latine]
187. Rapport présenté au Conseil supérieur de l’Instruction publique sur le projet d’arrêté relatif au concours d’admission à l’Ecole normale supérieure (section des sciences), Janvier 1896
"Janvier 1896" a été ajouté à la mine de plomb.
Ce sont ici des épreuves non corrigées qui ont été collées dans le regsitre. Elles sont corrigées à la main (t barré à « maintient »), oubli d’un « les » dans « après preuves », « com » à la place de « con » dans « connaissance », « part de hasard » au lieu de « part du hasard », ; rature avant « les maîtres de conférences ont désiré », « un candidat qui n’a rien lu » (u du qui corrigé), « ses études spéciales » remplacé par « ces études spéciales », « comme ils la font » = « la » barré, « l’art d’effectuer » = « t » rajouté à « art ».
Ce texte de Tannery reprend l’argumentaire du texte précédent.
188. Loi portant fixation du budget général de l’exercice 1897, 29 mars 1897
[main B]
Article 32. Les années passées à partir de l’âge de vingt ans en qualité d’élève à l’Ecole Normale supérieure et à l’École Normale de Cluny sont comprises dans le compte des années de service lors de la liquidation de la pension de retraite.
189. 26 décembre 1898 [traitement de l'économe]
[main A]
Art. 1er. Le traitement de l’économe de l’Ecole normale supérieure varie de 6500 à 8000 francs par augmentation de 500 f.
Aucune augmentation ne pourra être accordée qu’après trois ans au moins.
Art. 2. Les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Décret
190. Du 16 janvier 1898 [jurys de thèses]
Décret relatif au jury des thèses
Art. 1er Dans les facultés et Écoles supérieures de pharmacie, le doyen ou le Directeur peut appeler à faire partie du jury des thèses des professeurs d’autres facultés de l’Université dont l’enseignement se rapporte à l’ordre d’études auquel appartient la thèse présente.
Art. 2. Dans l’Université de Paris, cette disposition peut être appliquée aux professeurs du Collège de France, du Muséum, de l’École des chartes et de l’École des Langues orientales vivantes, aux maîtres de conférences de l’École Normale Supérieure et aux directeurs de l’École des hautes Études.
191. Arrêté relatif au concours à l’École normale supérieure (section des sciences) [fait à Paris, le 17 janvier 1896]
Pour citer les éléments non édités antérieurement de cette page : Valérie Theis (éd.), "Les actes de l'Ecole au début de la Troisième République", Archives normaliennes, 2023, URL : https://archives-normaliennes.huma-num.fr/s/site/page/Troisieme-Republique